Dans un arrêt du 9 juillet 2010, la cour d'appel de Paris a refusé d'ordonner à Mme X. de cesser tout acte de quelque nature que ce soit en vue d'organiser une élection concurrente de l'élection de Miss France 2011.
Les juges du fond ont retenu "qu'eu égard à l'illicéité patente de la clause de non-concurrence souscrite par Mme X. qui n'est pas limitée dans l'espace, les actes reprochés à celle-ci ne constituent pas un trouble manifestement illicite".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 18 octobre 2011, au visa de l'article 873 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, "sans rechercher, (…) si l'organisation d'une telle élection, qui pouvait avoir pour effet d'empêcher la société Endemol de poursuivre l'activité économique de la société Miss France et de réaliser l'objet social, ne constituait pas une méconnaissance par Mme X. de la garantie légale d'éviction à laquelle elle était tenue, en sa qualité de cédante des titres de la société Miss France".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2011 (pourvoi n° 10-24.808), Mme Geneviève De Fontenay et association Comité Miss France c/ société Endemol productions et société Miss France - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 9 juillet 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 873 - Cliquer ici