Dans sa décision rendue le 10 janvier 2012, l'Autorité de la concurrence décide de poursuivre l'instruction au fond de l'affaire sans pour autant prononcer de mesures conservatoires, étant donné que les conditions justifiant des mesures d'urgence ne sont pas réunies (absence d'atteinte grave et immédiate à l'économie générale, au secteur, à l'intérêt des consommateurs, ni à l'entreprise plaignante).
L'Autorité estime néanmoins que si elle est confirmée dans le cadre d'une instruction au fond, la pratique consistant à appliquer des tarifs de licence différents en fonction de la gamme de serveurs utilisée pourrait être de nature discriminatoire, et dès lors susceptible de constituer une pratique abusive. Il résulterait de ces deux pratiques dénoncées par Hewlett Packard son éviction progressive du marché des serveurs pour entreprise de haut de gamme, qui pourrait constituer un abus de position dominante, compte tenu de la forte connexité entre le marché des serveurs de haut de gamme et celui des SGBDR.
Une instruction plus approfondie pourra établir le degré de substituabilité entre les différents types de serveurs et les marchés pertinents qui en découlent et partant, de conclure sur l'existence d'une position dominante d'Oracle et de pratiques abusives.© LegalNews 2017
Références
- Communiqué de presse de l'Autorité de la concurrence du 10 janvier 2012 - “Marchés des serveurs pour entreprises et des systèmes de gestion de bases de données relationnels (SGBDR)” - Cliquer ici
- Décision 12-D-01 du 10 janvier 2012 relative à une demande de (...)