Le juge des libertés et de la détention a autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à faire procéder à des opérations de visite et saisie dans les locaux de différentes sociétés du groupe A., en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la presse quotidienne sportive.
Dans un arrêt du 17 juin 2010, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision, énonçant que "les présomptions doivent être d'autant plus précises, graves et concordantes, qu'il s'agit d'autoriser des opérations de visite et saisie dans les locaux d'entreprises de presse".
Après avoir analysé les indices recueillis, la cour d'appel en a déduit que l'Autorité de la concurrence n'avait pas rapporté la preuve d'un faisceau de présomptions suffisant pour justifier une visite dans les locaux de presse, et ajoute que la mesure autorisée n'apparaît pas proportionnée à l'atteinte aux libertés qu'elle implique.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 11 janvier 2012, au visa de l'article L. 450-4 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, le juge a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 11 janvier 2012 (pourvoi n° 10-85.446), société 10 Médias c/ Groupe Amaury - cassation de cour d'appel de Paris, 17 juin 2010 (renvoi devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 450-4 - Cliquer ici