Ce décret donne au ministre chargé de l'alimentation la possibilité de prévoir, par arrêté pris après avis de l'Observatoire de l'alimentation, la transmission de données nécessaires à cet observatoire pour contribuer efficacement à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'alimentation.
Les données concernées sont celles dont disposent les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de produits alimentaires.
Elles peuvent être transmises par ces opérateurs ou par la structure qu'ils mandatent à cet effet.
Le décret précise la nature des données dont la transmission peut être prévue, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-transmission de celles-ci.
