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Distribution sélective : interdiction de la vente par correspondance

Pour retirer un agrément de distribution sélective, le juge doit rechercher si les clauses litigieuses ont pour objet de restreindre les ventes passives ou actives aux utilisateurs finals par les membres du système de distribution sélective.

La société A., après avoir conclu avec la société P. des contrats de distribution sélective pour différents produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, a procédé à la confection et à la distribution d'un catalogue de vente par correspondance de ces produits auprès de collectivités.
La société P., après avoir vainement mis en demeure la société A. de cesser cette activité, lui a retiré son agrément et a suspendu ses livraisons.
La société A. a assigné la société P. en soutenant que les clauses contractuelles avaient été respectées et que la prohibition de ce type de vente était illicite.

Dans un arrêt du 24 février 2010, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement ayant déclaré bien fondé le retrait d'agrément et ordonné l'interdiction sous astreinte de la vente par catalogue des produits de la société P.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 20 mars 2012, au visa de l'article 4, sous c), du règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE (devenu 101, paragraphe 3, du TFUE) à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées.
La Haute juridiction judiciaire énonce qu'il résulte de ce texte que "l'exemption de l'interdiction de restreindre la concurrence ne s'applique pas aux accords qui ont pour objet la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d'interdire à un membre du système d'opérer à partir d'un lieu d'établissement non autorisé".
Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant comme elle l'a fait, "sans rechercher si les clauses litigieuses avaient pour objet de restreindre les ventes passives ou actives aux utilisateurs finals par les membres du système de distribution sélective".

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre (...)

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