Nouveau rebondissement dans l'affaire opposant Odile Jacob et Lagardère dans la vente de Vivendi Universal Publishing.
La vente à Lagardère de Vivendi Universal Publishing Services (VUP), filiale de Vivendi Universal pour les activités d’édition en Europe, a été autorisée par une décision de la Commission européenne le 7 janvier 2004, sous certaines conditions, dont la rétrocession de certains actifs de VUP, devenu Editis. Odile Jacob était opposé à cette vente et intéressé par l’achat de ces actifs, mais Lagardère a demandé à la Commission lui préférer Wendel Investissement. Et le mandataire désigné pour faire une évaluation sur Wendel a conclu que la reprise par lui des actifs d’Editis était compatible avec les critères fixés par la Commission. Prenant acte de ce rapport, le 30 juillet 2004, cette dernière a approuvé l’acquisition des actifs par Wendel.
Odile Jacob a contesté les deux décisions - la vente et la cession d’actifs - devant le Tribunal de l'Union européenne (TUE).
Dans un premier arrêt du 13 septembre 2010, le TUE a rejeté le recours introduit contre la décision d’autorisation conditionnelle et confirmé l’aval de la Commission pour la vente à Lagardère, puis, dans un autre arrêt du même jour, il a annulé la décision d’agrément autorisant Wendel à reprendre les actifs rétrocédés, estimant que le mandataire, M. B., désigné en tant que membre du directoire d’Editis, ne répondait pas à la condition d’indépendance requise à l’égard des actifs concernés.
L'affaire est alors soumise à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) qui a joint les deux affaires.
Dans des conclusions du 27 mars 2012, prenant le contrepied du TUE, l’avocat général, Ján Mazák, estime que la décision par laquelle la Commission européenne a agréé Wendel comme acquéreur des actifs de VUP dans cette opération doit être confirmée. En revanche, il suggère à la CJUE de confirmer l’arrêt du Tribunal quant à la décision relative au rachat de VUP par Lagardère.
Il retient que les juges de première instance se sont bornés à alléguer un conflit d’intérêts, au lieu de démontrer concrètement en quoi cela pouvait affecter son évaluation. Le mandat de M. B., loin de compromettre sa mission d’évaluation, était complémentaire (...)