Le 30 novembre 2005, le Conseil de la concurrence avait sanctionné les sociétés Bouygues Télécom, SFR et Orange pour avoir échangé des informations stratégiques relatives aux nouveaux abonnements et aux résiliations et pour avoir conclu des accords portant sur la stabilisation de leurs parts de marché autour d'objectifs définis en commun. Une amende de 534 millions d'euros a été infligée aux trois sociétés, décision confirmée par la cour d'appel de Paris le 12 décembre 2006.
Dans un premier arrêt du 29 juin 2007, la Cour de cassation a confirmé l'entente sur la stabilisation des parts de marché, mais a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris s'agissant du grief d'échange d'informations stratégiques. Le 11 mars 2009, la cour d'appel de Paris a confirmé l'atteinte au droit de la concurrence, mais les trois opérateurs se sont à nouveau pourvus en cassation.
Dans un second arrêt rendu le 7 avril 2010, la Cour de cassation a considéré que si les juges du fond avaient légalement justifié leur décision s'agissant de la démonstration des effets concrets des pratiques sur le marché, en revanche, elle censure cependant la cour d'appel s'agissant de l'évaluation du dommage à l'économie. Le 30 juin 2011, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours de la société Orange portant sur le montant de la sanction.
A nouveau saisi en cassation, la Haute juridiction judiciaire se prononce une troisième fois sur ce litige.
Dans un arrêt du 30 mai 2012, elle retient que l'article L. 464-2 du code de commerce exige, non pas un chiffrage précis du dommage à l'économie, mais seulement une appréciation de son existence et de son importance reposant sur une analyse aussi complète que possible des éléments du dossier.
En l'espèce, le caractère confidentiel et stratégique des informations échangées, la parfaite régularité des échanges ainsi organisés et leur poursuite pendant six années jusqu'à ce que la mise en oeuvre de l'enquête administrative y mette fin, révèlent et traduisent tout à la fois la gravité concrète de la pratique incriminée et la conscience qu'avaient tous les opérateurs concernés d'enfreindre les règles de la concurrence, dont le respect les aurait obligés à déterminer de manière autonome la (...)