Une société S. a conclu avec à la société I., agissant pour le compte de ses filiales, un contrat de revendeur agréé, prévu pour une durée d'un an, et renouvelé pour l'essentiel par tacite reconduction jusqu'au 5 décembre 2003, date de la souscription par une des filiales d'un nouveau contrat de revendeur agréé prenant effet au 31 octobre précédent. La société S. a alors notifié à la filiale la résiliation immédiate du contrat au motif que cette dernière s'était approvisionnée auprès d'un distributeur non agréé. Celle-ci en retour, a assigné la société S. en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale, abusive et déloyale de leurs relations contractuelles.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 21 octobre 2010, a retenu la faute du revendeur agréé et a prononcé la résiliation immédiate du contrat.
Soutenant que la société S. avait renoncé à la résiliation puisque, bien qu'informée de ce manquement, elle s'était bornée à lui adresser un simple avertissement, le revendeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 14 février 2012, elle retient que dans ladite lettre, la société S., qui faisait état de l'approvisionnement, qu'elle présumait irrégulier, des matériels litigieux, ne posait aucune question au revendeur et se bornait à la mettre en garde pour l'avenir, précisant qu'en cas de répétition d'un tel comportement, elle pourrait être conduite à résilier le contrat.
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