Dans le cadre de l'entente sur les phosphates, le Tribunal de l'Union européenne confirme l'amende infligée au groupe Roullier tout en se prononçant pour la première fois sur la relation entre une procédure ordinaire et une procédure transactionnelle.
Dans une décision du 20 juillet 2010, la Commission européenne a infligé des amendes d'un montant de 175.647.000 euros à six groupes de producteurs qui avaient participé à une entente sur les prix et s'étaient partagés le marché des phosphates destinés à l'alimentation animale pendant plus de trente ans.
Dans le cadre de cette entente, le groupe Roullier, dont Timab Industries est la filiale, s'est vu infliger une amende d'environ 60 millions d'euros pour avoir participé à cette entente de 1993 à 2004.
Les groupes concernés dans l'entente ont conclu une transaction avec la Commission, ce que le groupe Roullier n'a pas souhaité faire après avoir pris connaissance du montant approximatif de l'amende que la Commission entendait lui infliger.
Face au refus du groupe de conclure une transaction, la Commission a donc appliqué la procédure ordinaire à l'encontre du groupe.
Le groupe a introduit un recours devant le Tribunal de l'Union européenne tendant à l'annulation de la décision de la Commission et une réduction de l'amende. Le groupe reprochait à la Commission de lui avoir appliqué une amende plus élevée que le maximum de la fourchette envisagée lors des discussions en vue de la transaction.
Par arrêt du 20 mai 2015, le TUE a rejeté le recours du groupe Roullier confirmant ainsi l'amende infligée par la Commission.
Tout d'abord, le Tribunal a rappelé que lors des discussions menées en vue de la transaction, la Commission avait proposé une amende solidaire comprise entre 41 et 44 millions d'euros, alors que l'amende finalement infligée au groupe s'élevait à 60 millions d'euros. Le Tribunal a constaté toutefois que la Commission a appliqué la même méthode pour calculer la fourchette d'amendes au stade de la procédure transactionnelle et le montant de l'amende finalement infligée dans le cadre de la procédure ordinaire.
Ensuite, la différence entre le montant transactionnel et le montant final s'expliquait par le fait que la Commission avait appliqué des réductions dans le cadre de la procédure (...)