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Pratiques de France Télécom : contrôle de la motivation des décisions de l'ADLC

Lorsqu'aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. Les juges du fond vérifient que la décision de l'Autorité est motivée. 

En l'espèce, l'Autorité de la concurrence (ADLC) est saisie, par les sociétés Cogent, de différentes pratiques mises en oeuvre par le groupe France Télécom dans le secteur des prestations d'interconnexion réciproques en matière de connectivité internet, susceptibles d'être qualifiées au regard des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
A la suite d'une évaluation préliminaire ayant conduit le rapporteur à identifier des préoccupations de concurrence concernant d'éventielles pratisques de ciseaux tarifaires mises en oeuvre par la société France Télécom, devenue société Orange, propose de prendre des engagements.
A l'issue de la procédure prévue par les articles L. 464-2 I et R. 464-2 du code de commerce, l'ADLC accepte ces engagements et les rend obligatoires.
Les sociétés Cogent forment un recours contre cette décision.

La cour d'appel de Paris rejette le recours des sociétés Cogent dirigé contre la décision rendue par l'ADLC.
Elle examine, à l'instar de l'ADLC, chacune des pratiques dénoncées dans l'acte de saisine, les motifs pour lesquels six d'entre elles n'apparaissent pas susceptibles de recevoir de qualification et ceux qui ont conduit l'ADLC à limiter les préoccupations de concurrence à d'éventuelles pratiques de ciseau tarifaire. Ainsi, ayant fait ressortir que l'ADLC avait, au terme d'une procédure autonome, épuisé sa saisine, la cour d'appel a, sans méconnaître les exigences des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 5 du règlement (CE) n° 1/2003, justement retenu que la décision critiquée n'était pas constitutive d'un non-lieu partiel et ne s'inscrivait pas dans le champ d'application des articles L. 462-8 et L. 464-6 du code de commerce.
Les sociétés Cogent avaient été mises en mesure de consulter le dossier avant la séance du collège de l'ADLC et les échanges institutionnels entre cette dernière et la (...)

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