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La clause de garantie de passif doit être respectée

La convention de garantie de passif sanctionnant le non-respect du délai d’information du cédant par la déchéance de tous droits au titre de ladite convention doit être respectée.

M. X. a cédé à la société S. 90 % des actions composant le capital de la société L. Par la convention de cession, il s'est engagé à garantir la société S. de toute diminution de l'actif ou augmentation du passif résultant d'opérations de toute nature nées antérieurement au jour du transfert des actions L. et qui n'auraient pas été suffisamment prises en compte, dans le bilan au 30 septembre 1997, le cessionnaire devant prévenir le cédant par lettre recommandée avec avis de réception, de toute vérification comptable ou sociale, de toute notification, injonction ou assignation. Ce courrier devra parvenir au cédant dans un délai de 15 jours au plus tard, suivant la réception de l'avis, de la notification ou de l'injonction ou de la signification. Par courrier du 6 décembre 2000, le cessionnaire a informé les époux X. de l'envoi par l'administration fiscale d'un avis de vérification de comptabilité adressé le 16 octobre 2000 à la société L. A la suite d'une lettre du 22 décembre 2000 les informant de la mise en oeuvre de la garantie, la société S. a assigné les époux X. en paiement d'une certaine somme en application de la convention de garantie. Ces derniers ont fait valoir qu'ils n'avaient pas été prévenus, dans le délai de 15 jours prévu par la convention de garantie, de l'avis de vérification de comptabilité et que cette information tardive et négligente leur avait causé un préjudice et privait le cessionnaire du bénéfice de la garantie.

La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 5 février 2009, a condamné les époux X. à payer une certaine au titre de la convention de garantie. Elle a jugé que même si le courrier du 6 décembre 2000 ne respecte pas le délai de quinzaine prévu par l'article 12 de la convention de garantie de passif, il convient de relever que les opérations de vérification de la comptabilité de la société se sont poursuivies du 31 octobre 2000 jusqu'au 22 mai 2001, date de la réunion de synthèse. Les époux X. ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de toute possibilité de contestation ou de discussion avec l'administration fiscale.

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