Lorsqu'un administrateur judiciaire est désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter un associé minoritaire et voter en son nom, il ne peut opposer à ce dernier le secret professionnel tiré de son statut d'administrateur judiciaire pour refuser de lui rendre compte de l'exécution de ce mandat.
A la suite d'un différend entre les sociétés G. et S., toutes deux actionnaires, à concurrence de 56,8 % pour la première et 43,2 % pour la seconde, de la société L., un projet d'accord de partenariat avec deux autres sociétés n'a pu être adopté par celles-ci lors de l'assemblée générale de la société L. du 1er juillet 2011.
Par ordonnance du 13 juillet 2011, le président du tribunal de commerce, après avoir admis l'abus de minorité commis par la société S., a désigné une SCP en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter celle-ci et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social de la société L. "sans porter atteinte à ses intérêts légitimes" d'actionnaire minoritaire.
Après l'exécution de la mission, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance du 13 février 2012, a fait droit à la requête de la société S. tendant à la désignation d'un huissier de justice aux fins d'obtenir la communication de tous les documents échangés entre la SCP et la société L. Cette ordonnance a été rétractée le 10 avril 2012.
La cour d'appel de d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance du 10 avril 2012 et de confirmé celle du 13 février 2012.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCP dans un arrêt du 18 novembre 2014.
Elle retient en premier lieu, que, "lorsqu'un administrateur judiciaire est désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter un associé minoritaire et voter en son nom, il ne peut opposer à ce dernier le secret professionnel tiré de son statut d'administrateur judiciaire pour refuser de lui rendre compte de l'exécution de ce mandat". En l'espèce, ayant relevé que la SCP avait été judiciairement chargée de représenter la société S. et de voter en son nom "sans porter atteinte à ses intérêts légitimes" dans le cadre d'un abus de minorité, les juges du fond en ont exactement déduit qu'elle ne pouvait lui dissimuler les circonstances et conditions dans lesquelles elle s'était acquittée de sa mission et refuser de (...)