Lorsque le cocontractant d’une société placée en redressement judiciaire demande la résiliation d’un contrat d’affacturage, la contestation de cette résiliation unilatérale ne subit pas l’influence juridique de cette procédure, notamment concernant le tribunal compétent.
La société X. a été mise en redressement judiciaire. L’administrateur a alors opté pour la poursuite du contrat d’affacturage à durée indéterminée que la société X. avait conclu avec la société A, l’affactureur. Celle-ci a cependant fait savoir, au cours de la période d’observation, qu’elle entendait résilier le contrat. La société X. et son administrateur ont par conséquent assigné l’affactureur en référé devant le juge du tribunal de la procédure collective. La société A. a alors soulevé l’incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de Bobigny.
Dans un arrêt du 25 novembre 2016, la cour d’appel de Poitiers a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société A. Elle a tout d’abord souligné que l’article R. 662-3 du code de commerce étend la compétence de la juridiction saisie pour la procédure collective à tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires. Elle a ensuite indiqué, en s’appuyant sur l’article L. 622-13 du même code, que le contrat d’affacturage a été continué, pendant la période d’observation, sur décision de l’administrateur. Les juges du fond ont donc conclu que la saisine du juge des référés aux fins d’obtenir des mesures conservatoires était justifiée par un péril imminent en rapport avec la procédure collective en cours. Le tribunal saisi pouvait donc être celui de la procédure collective.
Le 5 septembre 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Au visa de l’article R. 662-3 du code de commerce, elle précise que la contestation, au seul motif qu’elle serait susceptible de constituer un dommage imminent, de la résiliation unilatérale, par le cocontractant du débiteur, d’un contrat à durée indéterminée régulièrement poursuivi après le jugement d’ouverture d’une procédure collective, ne subit pas l’influence juridique de cette procédure. En effet, la Haute juridiction judiciaire souligne que ce ne sont pas les règles (...)