La Commission d’examen des pratiques commerciales revient sur la conformité des pratiques commerciales d’un fournisseur de logiciels avec l'article L. 442-6 du code de commerce.
Un professionnel a interrogé la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) sur la conformité des pratiques commerciales d’un fournisseur de logiciels avec les dispositions du code de commerce et, en particulier, de son article L. 442-6 (pratiques restrictives de concurrence).
Dans un avis n° 18-7 du 20 septembre 2018, mis en ligne le 4 octobre 2018, la CEPC précise que dans le cadre d’une relation commerciale stable et établie entre une entreprise fournissant un progiciel et une société cliente, il est possible d’envisager de qualifier l’introduction d’une redevance complémentaire de "pratique abusive" au sens de l’article L. 442-6 du Code de commerce.
Si l’introduction après 16 ans de relations continues d’un article visant à interdire la fourniture des résultats issus de l’utilisation du progiciel à des tiers ou des entités affiliés n’a pas fait l’objet de négociations particulières, il faut se demander si l’absence de possibilité de négociation résulte ici du pouvoir de marché de l’un des partenaires.
© LegalNews 2018Références
- Avis n° 18-7 de la CEPC du 20 septembre 2018 relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur les pratiques commerciales d’un fournisseur de logiciels - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 442-6 - Cliquer ici
Sources
Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), 4 octobre 2018 - www.economie.gouv.fr/cepc