La résiliation du contrat de franchise par le franchiseur ne constituait pas une circonstance assimilable à un congé ou à une résiliation du contrat de bail, peu important les liens d'interdépendance entre les deux contrats. Par acte du 6 novembre 1990, la société Y. a consenti à la société B. un bail portant sur des locaux à usage commercial avec, pour destination exclusive, l'activité par le preneur de vente de produits cosmétiques, parfumeries et soins esthétiques exploités sous l'enseigne "Yves Rocher". La société Yves Rocher a consenti à la société B. pour une durée de cinq ans renouvelable, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un centre de beauté "Yves Rocher". Le bail commercial et le contrat de franchise ont fait l'objet de plusieurs renouvellements, le second de ces contrats ayant été par la suite transformé en contrat à durée indéterminée, résiliable à tout moment moyennant un préavis de six mois. Quelques années après, la société Y. a dénoncé le contrat à la société B., puis, par acte authentique, a a vendu à la société P. l'immeuble dans lequel la société B. exploitait son fonds de commerce.
Soutenant qu'à la suite de la dénonciation du contrat de franchise, il lui était impossible de céder son bail en raison de la clause de destination exclusive qu'il comportait, la société B. a assigné les sociétés Y. et P. pour faire prononcer la résiliation de ce bail aux torts exclusifs des bailleurs et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer des dommages-intérêts.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 19 mars 2009, a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du bail aux torts de la société Y. au motif que la société Y. avait laissé la société B. jouir des lieux loués après l'expiration du contrat de franchise, qu'elle avait continué à remplir à l'identique ses obligations légales et contractuelles et qu'il n'était ni prouvé, ni prétendu qu'elle n'ait jamais invoqué de quelque façon que ce fût cette cessation de la franchise pour réclamer la fin du bail ou une modification quelconque du contrat de bail qui se poursuivait et dont il était loisible au locataire de solliciter la déspécialisation, soit amiable, soit judiciaire en cas de refus.
La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de la société B.
Dans un arrêt du 30 juin 2010, elle retient que quels qu'aient été (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews