L'auteur d'une demande requalification d'une convention de mise à disposition doit justifier qu'il ne participe pas aux travaux d'exploitation.
Un associé d'une société d'exploitation agricole, auteur d'une mise à disposition, a cessé sa participation aux travaux de la société et demandé la condamnation de celle-ci à libérer les biens objets de la mise à disposition. Les coassociés et la société ont demandé la requalification de la mise à disposition, faute de la participation de son auteur, en bail soumis au statut du fermage.
Dans un arrêt du 15 mai 2012, la cour d'appel d'Amiens a décidé que les terres objet du litige devaient être restituées à leur propriétaire.
Les juges du fond ont relevé qu'il avait été convenu entre les coassociés que l'un limiterait son activité aux cultures, l'autre se voyant réserver l'activité d'élevage. Ils ont retenu que la société n'établissait pas que l'associé avait passé avec elle une convention de mise à disposition sans intention de participer aux travaux et qu'il n'avait pas effectivement participé à la mise en valeur de ses terres au cours de la mise à disposition.
La Cour de cassation approuve l'arrêt le 13 novembre 2013, considérant que la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 4 juin 2007, en déduire que les terres objet du litige devaient, le statut du fermage n'étant pas applicable, être restituées à leur propriétaire.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 novembre 2013 (pourvoi n° 12-23.631 - ECLI:FR:CCASS:2013:C301318) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Amiens, 15 mai 2012 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit rural, 2013, n° 419, janvier, commentaires, § 2, p. 42 à 44, note de Samuel Crevel, “Mise à disposition et charge de la preuve” - www.lexisnexis.fr