Eléments d'appréciation par le juge de la régularité d'une mesure de publicité légale d'un contrat de crédit-bail.
Une société a consenti, le 7 février 2006, un contrat de crédit-bail portant sur du matériel de façonnage. Le 23 novembre 2009, une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, a été ouverte à l'égard du crédit-preneur. Celui-ci avait mis une partie de ses locaux à disposition d'une société tiers détentrice à l'égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 5 juillet 2010. Le liquidateur de cette société a informé le crédit-bailleur, par courrier des 12, 22 et 29 juillet 2010, qu'aucune demande en revendication n'avait été présentée au titre du matériel faisant l'objet du crédit-bail, qui se trouvait dans les locaux sous-loués et allait être vendu aux enchères.
Après avoir formé une demande de restitution à l'égard du liquidateur du crédit-preneur, lequel y a acquiescé, le crédit-bailleur a, par requête du 2 août 2010, saisi le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure ouverte à l'égard du tiers détenteur en vue d'obtenir la restitution du matériel faisant l'objet du contrat de crédit-bail.
La cour d'appel de Paris a ordonné au liquidateur du tiers détenteur de restituer au crédit-bailleur l'ensemble des matériels objets du contrat de crédit-bail du 7 février 2006.
Les juges du fond ont relevé que le bordereau de publication de l'opération mentionnait au titre du crédit-bail "matériel de façonnage" et que c'est vainement que le liquidateur du tiers détenteur se prévalait d'une insuffisante identification du matériel en cause. L'inventaire qu'il a fait dresser identifiait parfaitement l'objet du litige le crédit-bailleur avait été de ses intentions de vendre aux enchères ledit matériel par un courrier qui comportait les références du contrat de crédit-bail et qui mentionnait la seule société crédit-preneuse.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur du tiers détenteur.
Dans un arrêt du 5 novembre 2013, elle considère que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le de crédit-bail avait régulièrement fait l'objet des mesures de publicité légale.