Absence de trouble manifestement illicite, lorsqu’une entreprise qui supprime tous les emplois pour des raisons économiques étrangères à l'exercice des mandats, cesse toute activité puis libère les lieux, et met un local à la disposition du comité d'entreprise. Reprochant à l'employeur de leur avoir interdit l'accès au site et de les avoir privés de toute activité tout en continuant à les rémunérer, des salariés protégés ont saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes pour voir ordonner l'accès au locaux de travail et une provision sur les préjudices subis.
Dans un arrêt du 14 janvier 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli ces demandes, retenant que la société, qui avait cessé toute activité et déménagé, et ayant amiablement résilié le bail, a privé ainsi les salariés de leur droit au travail et du libre exercice de leurs fonctions représentatives ou syndicales.
En l'absence de force majeure, rien ne pouvait justifier le manquement de la société à l'obligation de fournir du travail et d'assurer l'accès de ces salariés à l'entreprise y compris au local du comité d'entreprise qui devait obligatoirement s'y trouver jusqu'au jour de leur licenciement.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 19 mai 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail en statuant ainsi, "alors qu'elle avait elle-même relevé que l'entreprise, après avoir supprimé tous les emplois pour des raisons économiques étrangères à l'exercice des mandats, avait cessé toute activité puis libéré les lieux, et qu'ensuite un local avait été mis à la disposition du comité d'entreprise, d'abord par la commune, puis par la société de sorte que le comité d'entreprise avait pu continuer à fonctionner, ce dont elle aurait dû déduire l'absence de trouble manifestement illicite".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 14 janvier 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli ces demandes, retenant que la société, qui avait cessé toute activité et déménagé, et ayant amiablement résilié le bail, a privé ainsi les salariés de leur droit au travail et du libre exercice de leurs fonctions représentatives ou syndicales.
En l'absence de force majeure, rien ne pouvait justifier le manquement de la société à l'obligation de fournir du travail et d'assurer l'accès de ces salariés à l'entreprise y compris au local du comité d'entreprise qui devait obligatoirement s'y trouver jusqu'au jour de leur licenciement.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 19 mai 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail en statuant ainsi, "alors qu'elle avait elle-même relevé que l'entreprise, après avoir supprimé tous les emplois pour des raisons économiques étrangères à l'exercice des mandats, avait cessé toute activité puis libéré les lieux, et qu'ensuite un local avait été mis à la disposition du comité d'entreprise, d'abord par la commune, puis par la société de sorte que le comité d'entreprise avait pu continuer à fonctionner, ce dont elle aurait dû déduire l'absence de trouble manifestement illicite".
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