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On n'écarte pas la compétence territoriale d'une juridiction prud'homale, même si elle est surchargée !

Les parties ne peuvent écarter les règles de compétence territoriale des juridictions prud'homales au motif que la surcharge alléguée de la juridiction au moment de sa saisine les priverait de la possibilité d'obtenir une décision dans un délai raisonnable.

Une salariée d'une société, dont le siège social est situé à Courbevoie, a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Le siège social de la société étant situé à Courbevoie, la salariée aurait dû saisir le conseil de prud'hommes de Nanterre, mais arguant que celui-ci était surchargé et prononçait ses décisions plus de trois ans après sa saisine, elle a soutenu que le respect du délai raisonnable de jugement garantie par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme imposait d'écarter l'application des dispositions du code du travail fixant la compétence territoriale.

La cour d'appel de Versailles a dit que le conseil de prud'hommes de Versailles est incompétent territorialement.
Les juges du fond ont constaté que la salariée avait exécuté ses fonctions exclusivement au siège de l'entreprise situé à Courbevoie, qui dépend du conseil de prud'hommes de Nanterre, l'engagement ayant de surcroît été contracté à ce même endroit.
Il sont retenu que les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme ne permettaient pas d'écarter les dispositions d'ordre public du code du travail fixant les règles de compétence territoriale des juridictions prud'homales.
La cour d'appel en a déduit que le conseil de prud'hommes de Versailles s'était à juste titre déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Dans un arrêt du 3 octobre 2024 (pourvoi n° 22-14.853), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que les parties ne peuvent écarter les règles de compétence territoriale des juridictions prud'homales au motif que la surcharge alléguée de la juridiction au moment de sa saisine les priverait de la possibilité d'obtenir une décision dans un délai raisonnable.

© LegalNews 2024 (...)
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