Lors d’un litige relatif aux heures supplémentaires accomplies par un employé, il appartient à celui-ci de fournir des preuves précises quant aux heures de travail effectivement réalisées.
Une salariée a été engagée par une société en qualité de vendeuse. Elle a par la suite été licenciée pour faute grave. Elle saisit alors la juridiction prud’homale afin d’obtenir le rappel de ses heures supplémentaires, le paiement du repos compensateur et le versement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Les juges du fond rejettent sa demande, ce que confirme la cour d’appel de Paris dans sa décision rendue le 12 février 2015. Elle considère que la salariée ne démontrait pas que les heures effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail avaient été effectuées à la demande de sa hiérarchie. Les juges du fond ont d’ailleurs relevé que l'employeur ne contestait pas l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées par Mme X., rémunérées sous la forme d'une convention de forfait jours.
La salariée saisit alors la Haute juridiction judiciaire, reprochant à la cour d’appel de Paris de l’avoir débouté de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, de paiement du repos compensateur et du versement d'une indemnité pour travail dissimulé et de ne pas avoir tenu compte du décompte précis d’heures supplémentaires travaillées qu’elle avait fourni.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 juillet 2006, rejette son pourvoi, rappelant qu’en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve pèse sur le salarié, étayée par la production d’éléments suffisamment précis et que l’employeur répond ensuite sur la base des éléments fournis par celui-ci.
Ainsi, elle confirme l’arrêt d’appel ayant retenu "que le rappel d’heures supplémentaires présenté par la salariée dans ses écritures ne constituait pas un décompte détaillé des heures supplémentaires réalisées ".