En matière d’inaptitude, l'influence notable d'une société sur une autre n'est pas constitutive d'un contrôle et ne suffit pas à caractériser l’existence d’un groupe de reclassement.
Un salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein du groupe.
Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Bourges a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle rappelle que :
- la notion de "groupe" désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle ;
- que les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ;
- que sont comprises dans les comptes consolidés, par mise en équivalence, les entreprises sur lesquelles l'entreprise dominante exerce une influence notable.
Elle a constaté que la société M. fait partie du groupe V. au titre des sociétés consolidées par mise en équivalence. Elle en a déduit que la société M. est sous le contrôle notable de la société V. et qu'elle appartient au groupe V.
Elle a retenu que la société M. aurait dû être visée dans une liste des sociétés du groupe communiquée au CSE.
Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (pourvoi n° 22-10.158), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire considère que l'influence notable n'est pas constitutive d'un contrôle.
En conséquence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que les conditions du contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce étaient réunies.