Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, portant sur les contributions sociales sur certains revenus de capitaux mobiliers perçus par des personnes non salariées des professions agricoles.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du paragraphe II de l'article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Le requérant soutenait que ces dispositions auraient pour effet de soumettre à une double imposition certains revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 4° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. En effet, avant la loi du 23 décembre 2013, ces revenus étaient soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale en qualité de revenus du patrimoine. En application de cette loi, ils sont, depuis le 1er janvier 2014, soumis à ces contributions en qualité de revenus d'activité.
Selon le requérant, le législateur aurait ainsi soumis ceux de ces revenus perçus en 2013 à la fois aux contributions sociales applicables aux revenus du patrimoine et à celles applicables aux revenus d'activité.
Cette double imposition porterait atteinte à une situation légalement acquise dès lors que les contributions sociales sur les revenus du patrimoine revêtiraient un caractère libératoire. Les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 seraient donc méconnues.
Dans une décision du 29 septembre 2017, le Conseil constitutionnel rappelle qu'en application du 4° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, sont notamment considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles "les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non (...)