La caisse primaire d’assurance maladie, estimant une déclaration d’un accident du travail tardive, a réclamé à la société, en application de l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des dépenses afférentes à l’accident. Dans un arrêt du 8 janvier 2009, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté le recours de la société, retenant que la caisse avait justifié par un tableau détaillé et précis des prestations allouées et par un autre des décomptes correspondant à ces prestations, des dépenses engagées par l’accident du travail, et que la société n’opposait aucune critique valable à ces productions. La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 avril 2010. Rappelant qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise, la Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale.
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 avril 2010 (pourvoi n° 09-11.232) - cassation de cour d’appel de Bordeaux, 8 janvier 2009 (renvoi devant la cour d’appel de Toulouse) - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 471-1 - Cliquer ici
- Convention EDH - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 2010/04/08 - www.courdecassation.fr
Mots-clés
09-11232 - Droit social - Droit de la sécurité sociale - Déclaration d’un accident du travail - Déclaration tardive - Appréciation de la sanction - Gravité de l’infraction
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