Le président d'une société, poursuivi sur le fondement des articles L. 221-17 et R. 262-1, du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 prescrivant que du 16 septembre au 30 juin de l'année suivante, les établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail seront totalement fermés une journée entière par semaine, a invoqué l'illégalité préfectoral. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 novembre 2008, a écarté l'argumentation du prévenu au motif que la finalité de l'article L. 221-17 du code du travail est de limiter la concurrence. Elle ajoute que les commerces multiples entrent dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral conçu en termes généraux et concerne tous les établissements vendant au public des denrées alimentaires au détail. Dans un arrêt du 16 mars 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi du président de la société. Elle retient que la vente au détail de denrées alimentaires constitue une profession déterminée au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, lequel a pour objet de garantir sur le fondement d'un accord professionnel une concurrence équilibrée entre les établissements ayant une activité commune. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 16 mars 2010 (pourvoi n° 08-88.418) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2008 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 221-17 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code du travail, article R. 262-1 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 3132-29 - Cliquer ici
Sources
Recueil Dalloz, 2010, n° 18, 6 mai, actualités, p. 1084 - www.dalloz.fr
Mots-clés
08-88418 - Droit social - Droit du travail - Droit pénal - Travail dominical - Arrêté préfectoral - Concurrence
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