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Le droit pour les salariés de retour de congé parental à bénéficier des congés annuels payés acquis avant leur départ

Dans le cadre d’un litige opposant le Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols (comité d’entreprise des hôpitaux du Land du Tyrol) au Land Tirol au sujet de certaines dispositions de la loi du Land du Tyrol du 8 novembre 2000 concernant les agents contractuels employés occasionnellement, à temps partiel ou à durée déterminée, ainsi que ceux prenant un congé parental, la Cour de justice de l'Union européenne a reconnue les droits à congés payés des salariés en congé parental. En l'espèce, lorsqu'ils reviennent de leur congé parental de deux ans, les agents contractuels ne peuvent bénéficier des congés annuels payés acquis durant l'année précédant la naissance de leur enfant. Or, selon la clause 2 de l'accord-cadre sur le congé parental annexé à la directive 96-34/CE, "les droits acquis ou en cours d'acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu'à la fin du congé parental", et s'appliquent à l'issue du congé. Dans un arrêt du 22 avril 2010, la CJUE retient que la notion de "droits acquis ou en cours d'acquisition" recouvre l'ensemble des droits et des avantages, en espèces ou en nature, dérivés directement ou indirectement de la relation de travail, auxquels le travailleur peut prétendre à l'égard de l'employeur à la date du début du congé parental. Or, "le droit au congé annuel payé [...] fait indubitablement partie des droits dérivés directement de la relation de travail de chaque travailleur". La Cour en déduit que la législation tyrolienne est contraire sur ce point à l'accord-cadre sur le congé parental. La Cour a aussi jugé contraire à la directive 97/81/CE la disposition de la même législation selon laquelle un travailleur passant d'un emploi à plein temps à un temps partiel voit réduire son droit aux congés payés acquis pendant sa période d'emploi à temps plein et non encore pris. Pour la Cour, la prise du congé annuel lors d'une période ultérieure à la période de référence n'a aucun rapport avec le temps de travail réalisé par le travailleur lors de cette période ultérieure. Ainsi, une modification, et notamment une diminution, du temps de travail lors du passage d'un temps plein à un temps partiel ne saurait réduire le droit au congé annuel que le travailleur a acquis lors de la période de travail à temps plein. La Cour considère que le principe du prorata temporis ne (...)
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