Dans un arrêt du 11 février 2009, la cour d'appel de Montpellier a condamné la caisse à calculer les indemnités journalières dues à M. X. sur son dernier salaire perçu avant son licenciement et son admission au régime d'assurance chômage.
L'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale prévoyant que l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier précédant immédiatement l'arrêt de travail causé par l'aggravation, les juges du fond ont retenu que devait être pris en compte "le salaire rendant le mieux compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus récente de manière à ne pas le défavoriser", à savoir "celui qu'il percevait au moment de son licenciement".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caisse le 20 mai 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, ayant fait une analyse exacte des textes applicables, "a justement déduit de ses énonciations que la caisse devait être condamnée à recalculer les indemnités journalières de l'intéressé sur la base du salaire perçu avant son licenciement".
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 mai 2010 (pourvoi n° 09-13.637) - Rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 11 février 2009 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article R. 433-7 - Cliquer ici