Les régimes de prévoyance mis en place par décision unilatérale de l'employeur qui ne vise qu'un établissement de l’entreprise ne présentent pas de caractère collectif, de sorte que la contribution de l'employeur à leur financement ne peut être déduite de l'assiette des cotisations et contributions.
A la suite du contrôle d'une société, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne venant aux droits d'une Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées à titre d'avantages en nature et au titre de contrats de prévoyance souscrits par la société.
Après mise en demeure, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Dans un arrêt du 5 avril 2016, la cour d'appel de Riom a rejeté ses demandes relatives aux contrats de prévoyance incapacité-invalidité-décès et mutuelle.
Les juges du fond ont retenu que si les garanties mises en place au profit des salariés d'un établissement revêtent un caractère collectif dans la mesure où elles résultent d'un accord d'établissement, les garanties mises en place par décision unilatérale ne sont collectives que si elles bénéficient à l'ensemble des salariés ou à plusieurs catégories objectives de salariés de l'entreprise.
En l'espèce, les régimes litigieux, mis en oeuvre par décision unilatérale de l'employeur, ont prévu des garanties différentes entre les personnels ETAM de l'établissement de Saint-Eloy-les-Mines et les autres personnels, notamment les personnels ETAM de l'établissement parisien.
Ainsi, ces garanties ne peuvent être qualifiées de collectives dans la mesure où elles ne bénéficient pas à l'ensemble des salariés, ni à une catégorie objective de salariés, tels que les ETAM, d'autant qu'il n'est nullement démontré que ces personnels de deux établissements constituent des catégories objectivement différentes.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 15 juin 2017.
Elle estime que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et énonciations que les régimes de prévoyance mis en place par la société ne présentaient pas de caractère collectif à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, de sorte que la (...)