Dans un arrêt du 9 avril 2009, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a fait droit à la demande de l'employeur.
La Cour nationale s'est borné à énoncer que la société rapportait la preuve que son salarié avait été exposé dans un précédent emploi à un risque susceptible de provoquer la maladie professionnelle en cause, et qu'ainsi il n'était pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque avait provoqué la maladie professionnelle en cause.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 21 octobre 2010. La Haute juridiction judiciaire considère qu'en statuant ainsi, "alors que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire", la Cour nationale qui n'a pas constaté que la société rapportait la preuve que cette affection devait être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes, a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur et 2,4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour son application.
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 octobre 2010 (pourvoi n° 09-67.494) - cassation de cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 9 avril 2009 (renvoi devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article D. 242-6-3 - Cliquer ici
- Arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail (...)