Dans quatre arrêts du 4 avril 2012, la Cour de cassation détermine la portée de la réserve d’interprétation, en matière d’indemnisation du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, apportée par le Conseil constitutionnel.
Celui-ci avait retenu que les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale était conforme à la Constitution à la condition qu’elles soient interprétées comme ne faisant pas obstacle à la possibilité pour les victimes et leurs ayants droit "de demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale".
La Cour de cassation précise ainsi l’étendue de la réparation due à la victime, à savoir :
- la victime peut prétendre à la réparation de chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, en application du livre IV du code de la sécurité sociale : il en va ainsi du déficit fonctionnel temporaire, qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire (pourvoi n° 11-14.311 et n° 11-14.594) ;
- la victime ne peut pas prétendre, en revanche, à la réparation des chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale : il en va ainsi des frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (pourvoi n° 11-12.299) ou du déficit fonctionnel permanent, dont la réparation est assurée par la rente et la majoration dont elle est assortie en cas de faute inexcusable (pourvoi n° 11-14.311 et n° 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393) ;
- modifiant sa jurisprudence antérieure qui intégrait le préjudice sexuel dans le préjudice d’agrément au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la deuxième chambre civile retient désormais que le préjudice sexuel constitue, comme en droit commun, un chef de préjudice distinct qui peut ainsi donner lieu à réparation à part (pourvoi n° 11-14.311 (...)