Mme X., employée par un centre informatique, a été en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007 à la suite d'un accident de trajet. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, 22,5 jours de congés payés au titre de cette période, subsidiairement le paiement d'une indemnité compensatrice.
La cour d'appel de Limoges, dans un arrêt du 16 septembre 2008, la déboute de ses demandes.
Soutenant que l'accident de trajet est un accident du travail bénéficiant du même régime sauf à ce que le texte qui prévoit l'avantage en dispose autrement, que la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident de trajet doit être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, la salariée se pourvoit en cassation, qui, dans un arrêt du 2 juin 2010, saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Dans un arrêt du 24 janvier 2012, la CJUE considère que cet article "doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence".
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juillet 2012, prenant en compte l'arrêt de la CJUE, a jugé que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 3141-3 du code du travail. Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail. En conséquence la salariée absente en accident de trajet depuis un an ne peut pas être privée de son droit à congés.