Pour l'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial, la condition d'antériorité de l'exposition est exclusive, elle ne doit pas continuer après l'entrée en vigueur du décret du 19 juin 1985.
M. X., salarié de la société Y., sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. M. X. a effectivement été exposé à l'amiante de 1975 à 1992, et a fait l'objet d'une première constatation médicale en 2005. La caisse régionale entend imputer les dépenses y afférentes au compte employeur de la société qui saisit la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT).
La société Y. considère que les dépenses engagées ne doivent pas être inscrites au compte employeur, mais au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Les conditions pour imputer les dépenses au compte spécial est l'antériorité de l'exposition aux matières dangereuses à la date d'entrée en vigueur du décret n° 85-630 du 19 juin 1985 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles, et la première constatation médicale doit être postérieure à ce décret.
M. X. a bien été exposé, pour la première fois, à l'amiante en 1975, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 19 juin 1985, et la première constatation de sa maladie est intervenu postérieurement, en 2005.
La Cour de cassation approuve la CNITAAT, et rejette le pourvoi de la société Y. le 12 juillet 2013.
Pour l'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial, la condition d'antériorité de l'exposition est exclusive, elle ne doit pas continuer après l'entrée en vigueur du décret du 19 juin 1985.
En l'espèce, M. X. a été exposé à l'amiante jusqu'en 1992.