Lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision.
A l'occasion d'un pourvoi formé par l'Urssaf Midi-Pyrénées contre un arrêt de cour d'appel l'ayant condamnée à rembourser à la société B. les cotisations versées par cette dernière à compter de l'année 2003 au titre de la rechute d'un de ses salariés, la société, a demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la prescription de l'action en restitution de cotisations sociales indues.
Elle demandait d'une part si l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale prévoyant que la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de leur versement et dont il résulte, en vertu de l'indépendance des caisses de sécurité sociale et des organismes de recouvrement, que cette prescription n'est pas interrompue par le recours exercé par l'employeur contre une décision d'un organisme de sécurité sociale générant le versement de cotisations indues, était conforme au droit à un recours juridictionnel effectif.
D'autre part, elle demandait si ce même article, en fixant le point de départ du délai de prescription triennale à la date de versement des cotisations indues, quand l'indépendance des caisses de sécurité sociale et de l'organisme de recouvrement et le lien étroit entre le recours exercé devant les unes et la répétition des sommes trop versées par l'autre contraint l'employeur à attendre l'issue de la procédure en inopposabilité puis la notification du taux de cotisations rectifié pour être fixé sur l'existence et le montant de la créance contre l'Urssaf et en demander le paiement, ce qui a pour effet de priver l'employeur de son droit de propriété sur tout ou partie de la créance, était conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Enfin, elle demandait également si l'article précité, qui ne fixe pas le régime de la prescription qu'il instaure et ne prévoit pas de possibilité pour l'employeur qui conteste une décision d'un organisme de sécurité (...)