La prime versée à un salarié pour faire de la publicité sur son véhicule personnel pour sa société s’analyse en un avantage en espèce soumis à cotisations.
Une société a conclu avec certains de ses salariés, d'anciens salariés ou des tiers à l'entreprise, des contrats de location en vue d'apposer de la publicité pour la société sur leurs véhicules personnels moyennant versement mensuel d'un loyer.
A la suite d'un contrôle opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur-site d'Avignon (Urssaf), la société a fait l'objet d'un redressement.
L’Urssaf a estimé que ces primes de publicité devaient être analysées comme un avantage en espèce soumis à cotisations parce que versées à l'occasion du travail.
La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Le 19 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) du Vaucluse a annulé ce redressement.
Le jugement retient essentiellement que les avantages litigieux devaient juridiquement s'analyser en des baux consentis en dehors de toute appartenance à l'entreprise, contrats synallagmatiques faisant naître des obligations réciproques, et pour le salarié complètement étrangères aux conditions de son emploi.
Le 5 novembre 2015, la Cour de cassation casse le jugement au visa de l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, selon lequel "pour le calcul des cotisations des assurances sociales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail."
La Cour de cassation considère donc "qu'en statuant ainsi, alors que la salariée concernée avait perçu de son employeur une rémunération en contrepartie d'une prestation complémentaire qu'elle avait accepté de lui fournir, le tribunal a violé le texte susvisé."