Le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de l'attestation de vigilance par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée.
En l’espèce, suite à un contrôle, l’Urssaf a notifié à une société divers chefs de redressement, dont l’un pour travail dissimulé. La dite société a saisi d’une réclamation la commission de recours amiable, cependant l’Urssaf, par décisions des 28 août et 8 décembre 2015, a refusé de lui délivrer l’attestation prévue par l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. La société a alors saisi en référé le président d’une juridiction de sécurité sociale.
La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 27 novembre 2015, rejet les demandes tendant à la suspension des refus de délivrance et à la délivrance de l’attestation.
La Cour de cassation, dans une décision du 9 février 2017, rejette le pourvoi et approuve l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que l'attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d'une verbalisation pour travail dissimulé. L'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l'application de la loi. Le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui (...)