Le recours suspensif contre une décision de récupération d’un indu interdit, tant que ce dernier est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, à l’organisme chargé du service du RSA d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et au département d’émettre un titre exécutoire.
Suite à un contrôle effectué en juillet 2010 par les services d’une caisse d'allocations familiales, Mme B. s'est vu notifier, en mai 2011, une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er juin 2009 au 30 avril 2011.
Mme B. a alors saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande d'annulation de cette décision. Sans attendre le jugement de son recours, le président du conseil général a émis à l’encontre de l’intéressée un titre exécutoire pour le recouvrement des sommes dues au titre de la période du 1er juin 2009 au 31 août 2010.
Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B., estimant que le caractère suspensif, conféré par l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles aux recours dirigés contre des décisions de récupération d'indus, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration émette légalement un titre exécutoire pour le recouvrement d'un indu avant le jugement du recours formé par l'allocataire contre la décision de récupération de cet indu.
Dans une décision du 31 mars 2017, le Conseil d’Etat relève qu'en adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 dudit code, le législateur a souhaité que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance.
La Haute juridiction administrative estime qu’il en résulte que l'exercice d'un tel recours fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Dans ce cas, la (...)