Le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions législatives relatives aux conditions d'exercice des services de voitures de transport avec chauffeur.
La société Uber France a formé devant le Conseil d'Etat un recours contre le décret du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes.
A l'occasion de ce recours, la société a saisi la Haute juridiction administrative d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions législatives que ce décret a pour objet d'appliquer et qui sont issues de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (VTC).
La société critiquait trois dispositions législatives du code des transports, à savoir les articles L. 3120-2, L. 3122-2 et L. 3122-9.
L’article L. 3120-2 du code interdit aux prestataires de VTC d’informer le client de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule sur la voie publique ainsi que de démarcher directement les clients sur la voie publique sans réservation préalable.
Quant à l’article L. 3122-2, il impose que le prix soit déterminé lors de la réservation préalable, sauf s’il est uniquement calculé en fonction de la durée de la prestation.
Enfin, l’article L. 3122-9 impose à un VTC, après avoir terminé une course, de retourner stationner au lieu d’établissement de l’exploitant ou dans un lieu de stationnement hors de la chaussée, sauf s’il a déjà été réservé pour une autre course.
Dans sa décision du 3 avril 2015, le Conseil d'Etat a estimé que la question de l'atteinte que ces dispositions porteraient à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité était sérieuse et il a donc renvoyé au Conseil constitutionnel ce dossier pour que celui-ci se prononce définitivement.
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