Pour retenir la faute délibérée du transporteur, la cour d’appel doit caractériser la conscience de ce dernier de la probabilité du dommage qui résulterait de son comportement.
Une société a confié à un transporteur une cargaison de marchandise qui a été volée lors du stationnement du camion sur une aire non surveillée.
Cette dernière a assigné le transporteur en paiement de la valeur totale des marchandises.
L'arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 22 janvier 2015, retient que le transporteur a eu conscience de la probabilité du dommage au regard de ses déclarations et caractérise la perception d'un risque qui a été délibérément couru puisqu’il avait été prévu de garer le camion dans l'enceinte d’une gendarmerie.
La Cour de cassation, dans une décision du 13 décembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel, au visa de l’article L. 133-8 du code de commerce, qui s’est basé sur des motifs impropres à caractériser que le transporteur avait conscience qu'un dommage résulterait probablement de son comportement.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2016 (pourvoi n° 15-16.027 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01116), Société Groupe Dupessey c/ société Céreal Partners France - cassation de cour d’appel de Paris, 22 janvier 2015 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 133-8 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 13 décembre 2016, "La conscience du danger par le transporteur doit être rigoureusement caractérisée" - Cliquer ici