Le législateur a fixé comme objectif principal du règlement REACH d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
Par une décision du 18 décembre 2012, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), a inclus le "MHHPA", comme substance extrêmement préoccupante et pour laquelle il était scientifiquement prouvé qu'elle pouvait avoir des effets graves sur la santé humaine ou l'environnement.
Plusieurs entreprises productrices de cette substance chimique ont alors saisi la justice européenne d'une demande d'annulation de la décision de l'ECHA, au motif que l'article 57, sous f), du règlement communautaire du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) n'est pas applicable aux sensibilisants respiratoires tels que le MHHPA du fait de l'absence d'une référence à cette catégorie de substances dans cette disposition. Selon elles, le législateur n'envisageait d'inclure dans cette disposition que les substances qui y étaient expressément mentionnées et celles dont les types d'effets n'étaient pas encore connus lors de la rédaction du règlement.
Dans une décision du 30 avril 2015, le Tribunal de l'Union européenne (TUE) rejette leur demande.
Il retient qu'il ressort de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement REACH que ce règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives pour l'évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l'innovation. Le législateur a fixé comme objectif principal le premier de ces trois objectifs, à savoir celui d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.
Ainsi que l'affirme l'ECHA, l'interprétation restrictive que font les requérantes de l'article 57, sous f), du règlement REACH va à l'encontre de cet objectif en ce qu'un grand nombre de substances dangereuses présentant des effets graves sur la santé humaine et l'environnement seraient retirées du champ d'application de la procédure d'autorisation prévue.