Lorsqu'un contrat d'assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Il n'y a restitution que si les contrats caducs n'ont pas été entièrement exécutés à la date d'exercice de la faculté de renonciation.
Il résulte de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) que lorsqu'un contrat d'assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds.
Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n'ont pas été entièrement exécutés à la date d'exercice de la faculté de renonciation.
La cour d'appel de Paris a prononcé la caducité avec effet rétroactif d'une convention de prêt ainsi que de conventions de crédit et de leurs avenants, et a condamné la banque à restituer à l'assuré les intérêts et toutes autres sommes liées aux prêts litigieux.
Elle a retenu que le contrat d'assurance-vie et les conventions de prêt et de crédit formaient un ensemble contractuel indivisible de sorte que l'anéantissement rétroactif du premier contrat emportait la caducité des seconds.
Dans un arrêt du 13 mars 2024 (pourvoi n° 22-21.451), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point, estimant que la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Il résultait des constatations de la cour d'appel qu'à la date de la renonciation, les conventions de crédit avaient été entièrement exécutées à l'exception de celle du 3 mars 2010, laquelle seule pouvait donner lieu à restitution.