L’indemnisation par l'assureur du défunt des dommages causés par son suicide est exclue lorsque cet acte constitue une faute dolosive qui lui est imputable.
Un incendie s'est produit dans un appartement, provoquant le décès de son occupant ainsi que d'importants dommages à l'immeuble.
Après avoir indemnisé les frais de réparations, l'assureur de la copropriété s'est retournée contre l'assureur du défunt, qui a refusé sa garantie au motif que ce dernier s'était suicidée et avait cherché à causer le dommage à la copropriété.
La cour d'appel de Grenoble a débouté l'assureur de la copropriété de toutes ses demandes.
Pour elle, la faute commise par l'assuré était une faute dolosive et l'exclusion de garantie légale de l'article L. 113-2, alinéa 2, du code des assurances devait s'appliquer.
Après avoir énoncé que la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire, les juges du fond ont retenu que les moyens employés par le désespéré, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, "dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider" et témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion. Les juges ont estimé que si l'incendie n'avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l'incendiaire, même s'il était difficile d'en apprécier l'importance réelle et définitive.
La Cour de cassation considère que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la victime avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur et a légalement justifié sa décision. Elle rejette le pourvoi dans un arrêt du 20 mai 2020 (pourvoi n° 19-11.538).
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