Reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d'Etat a précisé les limites du droit d'accès à l'information environnementale.
Une association a demandé à EDF de lui communiquer le dossier d'options de sûreté d'un projet de piscine centralisée d'entreposage de combustibles nucléaires usés.
EDF lui en a communiqué une version occultée de passages relatifs, d'une part, à la teneur des outils de surveillance utilisés et à la température de l'eau et, d'autre part, à l'implantation du système de refroidissement et d'apport d'eau.
Le tribunal administratif de Lyon, dans un jugement rendu le 20 juillet 2021, a rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation de la décision implicite d'EDF refusant la communication de ce document sans occultation des passages en litige.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 15 mars 2023 (requête n° 456871), annule le jugement de première instance, mais rejette la requête formée par l'association.
La Haute juridiction administrative rappelle qu'au titre des articles L. 124-4 du code de l'environnement et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité publique, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment, à la sécurité publique ou au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles.
Néanmoins, les magistrats du Conseil indiquent qu'en vertu de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, transposant la directrice 2003/4/CE du 28 janvier 2003, lorsque la demande porte sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement, celle-ci peut être rejetée si sa consultation ou sa communication porterait atteinte à l'un des intérêts énumérés par ces dispositions, au nombre desquels figure la sécurité publique, mais non le secret des affaires.
Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans un arrêt rendu le 23 novembre 2016 (affaire C-442/14), a jugé que relève de la notion d'émissions dans l'environnement le rejet de produits ou de substances, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions (...)