Même si l'arrêté du 10 novembre 2009 concernant les méthaniseurs ne le prévoit pas explicitement, le préfet peut toujours prévoir des règles plus strictes consistant en la fixation d'une limite de distance s'appliquant aux écoulements d'eau.
Une association a demandé au ministre de la Transition écologique de modifier le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation.
Selon l'association, ces dispositions arrêtent une distance minimale de 35 mètres aux seules berges des cours d'eau, sans prendre en considération, pour cette distance, les écoulements d'eau ne possédant pas un débit suffisant pendant une majeure partie de l'année, mais répondant aux critères de définition légale d'un cours d'eau, à savoir un lit naturel et l'existence d'une source.
Elle a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de sa décision implicite de rejet.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 8 juillet 2025 (requête n° 496168), rejette la requête.
Tout d'abord, le ministre chargé des installations classées, en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, est fondé à édicter, par arrêté, des prescriptions générales applicables à ces installations.
Cependant, ces prescriptions ne privent pas le préfet des pouvoirs propres de police spéciale qu'il tient notamment des articles L. 181-3, R. 181-43 et R. 181-54 du même code et qui lui permettent de prendre, à tout moment, des mesures relatives à une installation donnée afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code.
Ainsi, en l'espèce, la circonstance que la disposition attaquée interdit qu'une installation de méthanisation soumise à autorisation soit implantée à moins de 35 mètres d'un cours d'eau ne fait pas obstacle à ce que le préfet, s'il estime qu'elles sont nécessaires à la préservation des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, prévoie des règles plus strictes consistant en la fixation d'une limite de distance s'appliquant aux écoulements d'eau qui ne répondraient pas à la définition d'un cours d'eau fixée à l'article L. 215-7-1 du même code.
Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la disposition attaquée serait entachée d'une erreur manifeste (...)
