L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires.
Un maire a délivré à une administrée un permis d'aménager la division d'un terrain comportant une parcelle déjà bâtie et une parcelle à bâtir, assorti d'une prescription tenant à ce que le projet soit mis en conformité avec les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) quant à son implantation aux limites de plusieurs fonds.
La pétitionnaire a demandé au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir de cette prescription.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 20 septembre 2022, a annulé l'article litigieux de l'arrêté comportant la prescription.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 25 juillet 2025 (requête n° 495747), confirme le jugement de première instance.
Tout d'abord, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie.
Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction.
Cependant, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
En l'espèce, c'est par une inexacte qualification juridique des faits que la prescription litigieuse regarde comme constituant des limites de fond les limites qui séparent la parcelle à bâtir des parcelles voisines.
Le Conseil d'Etat annule la prescription litigieuse.
