Une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d’une décision locale, interdisant la fouille des poubelles, dans la mesure où elle présente une portée excédant son seul objet local.
Par un arrêté, le maire de La Madeleine a interdit sur le territoire de cette commune la fouille des poubelles, conteneurs et autres lieux de regroupement de déchets.
Le même jour, il a pris un second arrêté interdisant la mendicité sur ce territoire.
Ces mesures de police administrative ont été prises dans un contexte marqué par l'installation dans la commune d'un nombre significatif de personnes d'origine "rom".
L'association "Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen", dite Ligue des droits de l'homme, a demandé l'annulation de l’arrêté interdisant la fouille des poubelles.
Le 27 novembre 2013, la cour administrative d’appel de Douai a jugé que l’association ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté, eu égard à l'objet social de l’association de combattre ‘l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (...) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains’, et à son champ d'action national.
L’association se pourvoit donc en cassation.
Le 4 novembre 2015, le Conseil d’Etat accueille le pourvoi et annule l’arrêt d’appel.
Le Conseil d’Etat déclare tout d’abord que "si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales".
Or, selon le Conseil d’Etat, "la mesure de police édictée par l'arrêté attaqué était de nature à affecter de façon spécifique des personnes d'origine étrangère présentes sur le territoire de la commune et présentait, dans la mesure notamment où elle répondait à une situation (...)