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Communication des élus en période électorale

Si un des candidats élus a relayé sur Twitter la visite qu'il a faite en sa qualité de maire dans une maison de retraite, la veille du scrutin, cette visite et la communication à laquelle elle a donné lieu ne peuvent être regardées comme une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

A l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 2015 dans le canton de Vernon, un premier binôme a obtenu 5.180 voix, soit 70,74 % des suffrages exprimés, et un deuxième 2.143 voix, soit 29,26 % des suffrages exprimés.
Une candidate a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat ne fait pas droit à sa demande.
Dans un arrêt du 2 décembre 2015, il considère, en premier lieu, que si la requérante soutient que deux affiches des candidats élus ont été apposées à un emplacement non prévu à cet effet en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, cette circonstance, eu égard à l'importance de l'écart de voix entre les deux binômes et au caractère particulièrement limité d'un tel affichage allégué, ne serait pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
En deuxième lieu, la Haute juridiction administrative estime que si un des candidats élus a relayé sur son compte Twitter la visite qu'il a faite en sa qualité de maire dans une maison de retraite, la veille du scrutin, afin de remettre un bouquet de fleurs à une pensionnaire centenaire, ancienne enseignante ayant effectué l'intégralité de sa carrière dans sa commune, cette visite et la communication à laquelle elle a donné lieu ne peuvent être regardées comme une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
Enfin, le Conseil d'Etat retient si la requérante soutient avoir vu des partisans des candidats élus distribuer un tract la veille du scrutin, elle n'apporte au soutien de ce grief aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé.

© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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