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Indemnisation des victimes d’essais nucléaires : critères pris en compte par le CIVEN

Le Conseil d’Etat précise les conditions d’application du régime d’indemnisation des victimes de maladies résultant d’une exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires.

Suite à l’apparition de la maladie de son mari, une femme demande le bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Il résulte de cette loi que lorsqu’une personne souffre d’une maladie radio-induite alors qu’elle a séjourné, pendant des périodes déterminées, dans des zones situées en Polynésie française ou en Algérie, sa maladie est regardée comme ayant été causée par son exposition aux rayonnements ionisants dus aux effets nucléaires.
Dans ce cas, cette personne a droit à une indemnisation du fait de la responsabilité de l’Etat.
Toutefois, la loi prévoit que cette présomption de causalité peut être renversée lorsqu’il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable, en raison de la nature de la maladie qui s’est déclarée et des conditions d’exposition de la personne.

Le 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Lyon estime établi le caractère négligeable du risque et rejette la demande d’indemnisation formée par la requérante, à défaut pour celle-ci d’établir un lien de causalité direct et certain entre l’exposition aux rayonnements ionisants et la maladie de son époux.

Le 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat valide l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi.
Le Conseil d’Etat précise les critères que le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), chargé de se prononcer sur les demandes d’indemnisation, peut utiliser pour apprécier le caractère négligeable du risque de développement de la maladie attribuable aux essais nucléaires.
A ce sujet, le Conseil d’Etat admet que soient pris en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu’il exerçait effectivement, ses conditions d’affectation ainsi que les missions de son unité au moment des tirs.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat juge que le CIVEN (...)

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