Compte tenu de la gravité des faits établis par le juge pénal, ainsi que de la nature des fonctions, des obligations des enseignants et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de préserver sa réputation, la révocation de l'intéressé ne constituait pas une sanction disproportionnée.
M. A., professeur de collège, ayant été placé sous contrôle judiciaire le 4 octobre 2008, a été suspendu de ses fonctions par arrêté rectoral du 6 octobre 2008, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les poursuites pénales diligentées à son encontre. Le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. A. coupable des chefs de détention et de diffusion, en utilisant un réseau de communications électroniques, de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, ainsi que de corruption de mineur par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communications électroniques, et a condamné l'intéressé à six mois d'emprisonnement avec sursis, avec mise à l'épreuve pour une durée de trois ans.
Après avis du conseil de discipline, le ministre de l'Education nationale a prononcé la révocation de M. A. qui a demandé, d'une part, l'annulation dudit arrêté et, d'autre part, qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions.
La cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt du 15 septembre 2015, rejette sa demande.
Elle retient que les circonstances que le tribunal correctionnel n'ait pas assorti sa condamnation à trois ans d'emprisonnement, avec sursis, d'une interdiction d'entrer en contact avec des mineurs, que l'intéressé ait suivi une thérapie de nature à mettre fin à ces pratiques, que le médecin psychiatre ait conclu à l'absence de nécessité de lui interdire une activité en rapport avec les mineurs et que cette affaire n'ait pas eu d'écho dans la presse ne sont pas de nature, eu égard à la gravité des faits établis par le juge pénal, ainsi qu'à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnel enseignant ou à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de préserver sa réputation, à établir qu'en révoquant l'intéressé le ministre de l'éducation nationale ait pris une sanction (...)