Il appartient au juge, non de contrôler les désignations d'experts, mais seulement de vérifier la nature des travaux effectivement réalisés et de s'assurer que leurs honoraires ainsi que le remboursement de leurs frais et débours sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.
Un département a saisi en référé le justice administrative d'une demande d'expertise en vue de se prononcer sur l'importance et sur l'origine d'un sinistre lié à l'infestation du bâtiment des archives départementales et des ouvrages qu'il contient par des moisissures, ainsi que sur les conséquences de ce sinistre. Après le dépôt du rapport d'expertise, le tribunal administratif a taxé les frais et honoraires de M. C. et de ses sapiteurs et fixé leur montant à une certaine somme.
Saisie par le département, la cour administrative d'appel, par un arrêt du 27 juin 2013, a réduit le montant des sommes allouées en première instance aux différents experts.
A l'occasion du pourvoi en cassation formé par un des experts demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'il ne lui a alloué aucune somme, la collectivité publique a formé un pourvoi incident contre cet arrêt en tant qu'il arrête les montants alloués aux autres participants.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 19 juin 2015, juge qu'il appartient au juge, non de contrôler les désignations mais seulement de vérifier la nature des travaux effectivement réalisés et de s'assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.
Au surplus, le pourvoi incident, qui n'est pas dirigé contre l'auteur du pourvoi principal, a le caractère d'un pourvoi provoqué. Il est recevable, dès lors que la cassation partielle de cet arrêt prononcée par le Conseil d'Etat remet en cause la réduction des frais que la collectivité publique avait obtenue en appel et aggrave ainsi la situation du requérant.