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Abus de faiblesse : quelles règles de prescription sont applicables ?

La Cour de cassation a précisé les règles de prescription applicables pour l'abus de faiblesse sur une personne testateur, selon la date d'établissement du testament.

Le 30 juin 2014, une personne a porté plainte du chef d'abus de faiblesse dont son frère, décédé en 2014, aurait été victime afin de le déterminer à rédiger un testament, daté du 14 avril 2005, en faveur d'une personne tierce.
La plainte a été classée sans suite en avril 2016. Le frère du défunt a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 2 novembre 2017. Ce dernier a rendu, en janvier 2021, une ordonnance de refus d'informer du fait de la prescription de l'action publique.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 3 mars 2022, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et dit y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par le requérant.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 octobre 2022 (pourvoi n° 22-81.975), annule l'arrêt de la chambre de l'instruction.
Elle rappelle, en vertu des articles 8 du code de procédure pénale (dans sa version applicable selon la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006) et 223-15-2 du code pénal, que le délai de prescription de l'action publique court, lorsque la victime de l'abus de faiblesse est testateur, à compter de la date d'établissement du testament. En matière délictuelle, la prescription est de 3 ans.
Pour infirmer l'ordonnance de refus d'informer, les juges d'appel indiquent que le point de départ de la prescription de l'abus de faiblesse est fixé au jour du dernier prélèvement sur le patrimoine de la victime, en l'espèce il s'agirait du 17 avril 2014.
Or, pour la Cour de cassation, les juges d'appel étaient saisis de faits auxquels ni les dispositions de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, modifiant l'article 8 du code de procédure pénale, ni celles de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, réformant les règles de la prescription, ne sont applicables.
En application de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version applicable selon la loi du 4 avril 2006, la prescription était donc acquise trois ans après la date de l'établissement du testament, c'est-à-dire le 15 avril 2008.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et prononce la prescription de (...)

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