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QPC : réquisition de données dans le cadre d'une enquête préliminaire

Le Conseil constitutionnel censure les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réquisition de données de connexion dans le cadre d'une enquête préliminaire, faute de conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de recherche des auteurs d'infractions.

L'article 77-1-1 ddu code de procédure pénale permet au procureur de la République ou, sur son autorisation, à un officier ou à un agent de police judiciaire, dans le cadre d'une enquête préliminaire, de requérir, par tout moyen, des informations détenues par toute personne publique ou privée, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.

L'article 77-1-2 du même code prévoit que, sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir d'un organisme public ou de certaines personnes morales de droit privé, par voie télématique ou informatique, la mise à disposition d'informations non protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans un système informatique ou un traitement de données nominatives.

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur ces deux articles, le Conseil constitutionnel s'est prononcé par sa décision n° 2021-952 QPC du 3 décembre 2021.

Il juge que d'une part, les données de connexion comportent notamment les données relatives à l'identification des personnes, à leur localisation et à leurs contacts téléphoniques et numériques ainsi qu'aux services de communication au public en ligne qu'elles consultent.
Compte tenu de leur nature, de leur diversité et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, les données fournissent sur les personnes en cause ainsi que, le cas échéant, sur des tiers, des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée.
D'autre part, en application des dispositions contestées, la réquisition de ces données est autorisée dans le cadre d'une enquête préliminaire qui peut porter sur tout type d'infraction et qui n'est pas justifiée par l'urgence ni limitée dans le temps.

Le Conseil juge ensuite que, si ces réquisitions sont soumises à l'autorisation du procureur de la République, magistrat de l'ordre (...)

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